Loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs adopté le 20 juillet 2016 (Loi EL KHOMRI)
SOMMAIRE
Le recours au vote électronique par décision unilatérale de l’employeur
L’article 58 de la loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, adopté le 20 juillet 2016 encourage le recours au vote électronique pour les élections professionnelles en permettant à l’employeur de le mettre en place par décision unilatérale en l’absence d’accord collectif d’entreprise autorisant le recours au vote électronique.
SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Adaptation du droit du travail à l’ère du numérique
Article 58
« I. – L’article L. 2142-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-6. – Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
« À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
« 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
« 3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
II. – Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2314-21 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. » ;
2° L’article L. 2324-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. »
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017 ».
La validité des accords collectifs soumis au référendum des salariés
L’article 21 de la loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs vient consacrer le principe majoritaire pour la validité des accords collectifs.
Selon l’article 21 de la loi, la validité des conventions et accords collectifs d’entreprise est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés.
Par ailleurs, si la condition de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives n’est pas atteinte mais si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives, une ou plusieurs de ces organisations syndicales représentatives peuvent indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés afin de valider l’accord collectif.
A compter de la demande de consultation des salariés, les organisations syndicales non signataires de l’accord collectif disposent d’un délai de huit jours pour se décider à signer l’accord collectif et ainsi valider celui-ci selon l’exigence majoritaire de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives.
Si à l’issue de ce délai de huit jours, l’accord collectif n’a pas été signé à la majorité des 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives, la consultation des salariés, notamment par voie électronique, est effectuée dans un délai de deux mois.
L’accord collectif est alors soumis au référendum des salariés dont la validité est approuvée à la majorité des suffrages exprimés.
FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION
Renforcement de la légitimité des accords collectifs
Article 21
« I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2232-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « par », sont insérés les mots : «, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
– les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
– après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
– à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. »
« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. »
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires. »
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. »
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit. »
« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article ».