La mise en place du comité d’entreprise européen
SOMMAIRE
I – Les conditions d’effectif à la mise en place d’un comité d’entreprise européen
II – La mise en place du comité d’entreprise européen par accord collectif
- La mise en place d’un groupe spécial de négociation à l’initiative de l’employeur
- La mise en place d’un groupe spécial de négociation à la demande des salariés ou de leurs représentants syndicaux
- Le contentieux relatif à la désignation des membres du groupe spécial de négociation
III – Le déroulement de la négociation de l’accord collectif instituant le comité d’entreprise européen
- Invitation du groupe spécial de négociation à l’initiative du chef d’entreprise
- La décision du groupe spécial de négociation de conclure un accord sur la mise en place d’un comité d’entreprise européen
- Le contenu de l’accord collectif relatif au comité d’entreprise européen
IV – La désignation ou l’élection des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité d’entreprise européen
- La désignation des représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d’entreprise européen
- La désignation ou l’élection des représentants des salariés au comité d’entreprise européen pour les entreprises implantées dans un Etat autre que la France
- L’élection directe des représentants des salariés au comité d’entreprise européen, en cas d’absence d’organisation syndicale, pour les entreprises implantées en France
- La contestation de la désignation des membres du comité d’entreprise européen
V – Le comité d’entreprise européen institué en l’absence d’accord collectif
- La composition du comité d’entreprise européen en l’absence d’accord collectif
- La répartition des sièges au comité d’entreprise européen
- La modification de la composition du comité d’entreprise européen
- Le renouvellement du comité d’entreprise européen
VI – La suppression du comité d’entreprise européen
I – Les conditions d’effectifs à la mise en place d’un comité d’entreprise européen
Art L. 2341-1 C. trav.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 43
« Pour l’application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l’entreprise ou l’organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats ».
II – La mise en place du comité d’entreprise européen par accord collectif
A priori, la création d’un comité d’entreprise européen se fait par la voie de la négociation entre la direction de l’entreprise et les représentants des travailleurs.
– La mise en place d’un groupe spécial de négociation à l’initiative de l’employeur
Il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de mettre en place le groupe spécial de négociation.
Ce groupe de négociation doit être mis en place lorsque les seuils prévus sont atteints en moyenne sur les deux années précédentes.
Art. L. 2342-1 C. trav.
« Le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l’ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2344-1, en vue de la conclusion d’un accord destiné à mettre en œuvre le droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon européen ».
Art. L. 2342-2 C. trav.
« Le groupe spécial de négociation détermine avec l’employeur, par un accord écrit, d’une part les entreprises ou établissements concernés, d’autre part soit la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens, soit les modalités de mise en œuvre d’une procédure d’information et de consultation ».
– La mise en place d’un groupe spécial de négociation à la demande des salariés ou de leurs représentants syndicaux
Art. L. 2342-4 C. trav.
« A défaut d’initiative de l’employeur, la procédure de constitution du groupe spécial de négociation est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l’article L. 2341-1.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice de ce droit d’initiative. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit ».
– Le contentieux relatif à la désignation des membres du groupe spécial de négociation
Le contentieux relatif à la désignation des membres du groupe spécial de négociation est de la compétence du juge judiciaire.
Art. L. 2344-7 C. trav.
« Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d’entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le juge judiciaire ».
III – Le déroulement de la négociation de l’accord collectif instituant le comité d’entreprise européen
– Invitation du groupe spécial de négociation à l’initiative du chef d’entreprise
Art. L. 2342-5 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 – art. 2
« Le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire invite et convoque le groupe spécial de négociation à une réunion.
Il informe de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations les chefs des établissements de l’entreprise ou les chefs des entreprises du groupe d’entreprises de dimension communautaire et les organisations européennes de salariés et d’employeurs consultées par la Commission européenne.
Avant et après les réunions avec le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire, le groupe spécial de négociation peut se réunir, avec les moyens nécessaires et adaptés à la communication entre ses membres, hors la présence des représentants du chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire ».
– La décision du groupe spécial de négociation de conclure un accord sur la mise en place d’un comité d’entreprise européen
Art. L. 2342-8 C. trav.
« La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation à la majorité de ses membres.
Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une nouvelle demande de constitution d’un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.
Le groupe cesse d’exister lorsqu’une procédure d’information et de consultation ou un comité d’entreprise européen est mis en place, ou s’il décide de mettre fin aux négociations dans les conditions prévues au deuxième alinéa ».
– Le contenu de l’accord collectif relatif au comité d’entreprise européen
La loi détaille l’ensemble des modalités que peut prévoir l’accord instituant le comité d’entreprise européen. Toutefois, en dépit des exigences légales, les membres du groupe spécial de négociation peuvent prévoir d’autres thèmes de négociation.
Art. L. 2342-9 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 – art. 2
« Lorsqu’il opte pour la constitution d’un comité d’entreprise européen, le groupe spécial de négociation conclut un accord qui détermine :
1° Les établissements de l’entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d’entreprises de dimension communautaire concernés par l’accord ;
2° La composition du comité d’entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, et la durée du mandat ;
3° Les attributions du comité d’entreprise européen et les modalités selon lesquelles l’information et la consultation se déroulent en son sein ;
4° Les modalités de l’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l’Etat membre sur le territoire duquel est implanté l’entreprise ou l’établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d’intervention respectifs ;
5° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d’entreprise européen ;
6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du comité d’entreprise européen ;
7° Les moyens matériels et financiers alloués au comité d’entreprise européen ;
8° La date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure de sa renégociation, notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire ».
Il est à noter que la loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de révision ou de dénonciation de l’accord de mise en place du comité d’entreprise européen.
Il revient à l’accord lui-même de prévoir ses modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation.
A défaut, on devrait faire application des règles de droit commun de révision et de dénonciation des accords collectifs.
IV – La désignation ou l’élection des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité d’entreprise européen
– La désignation des représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d’entreprise européen
Art. L. 2344-2 C. trav.
« Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d’entreprise européen sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement ou leurs représentants syndicaux dans l’entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen dans un Etat autre que la France ».
Art. L. 2344-3 C. trav.
« Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l’importance numérique de chacun d’entre eux.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenu dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste ».
– La désignation ou l’élection des représentants des salariés au comité d’entreprise européen pour les entreprises implantées dans un Etat autre que la France
Art. L. 2344-4 C. trav.
« Pour les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés à l’article L. 2341-1, autre que la France, les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au comité d’entreprise européen, mis en place en application de l’article L. 2343-1, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats ».
– L’élection directe des représentants des salariés au comité d’entreprise européen, en cas d’absence d’organisation syndicale, pour les entreprises implantées en France
Art. L. 2344-5 C. trav.
« Pour l’entreprise ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l’entreprise dominante est implanté en France, lorsqu’il n’existe pas d’organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité d’entreprise européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité d’entreprise ».
– La contestation de la désignation des membres du comité d’entreprise européen
Art. L. 2344-7 C. trav.
« Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d’entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le juge judiciaire ».
V – Le comité d’entreprise européen institué en l’absence d’accord collectif
Art. L. 2343-1 C. trav.
« Un comité d’entreprise européen est institué conformément aux dispositions du présent chapitre dans les cas suivants :
1° Lorsque le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante de dimension communautaire refuse de mettre en place un groupe spécial de négociation ou d’ouvrir des négociations dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue à l’article L. 2342-4 ;
2° Lorsque le groupe spécial de négociation n’a pas conclu d’accord dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande prévue à l’article L. 2342-4 ou de l’initiative prise par la direction de l’entreprise ou du groupe, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2342-8.
Le comité d’entreprise européen est constitué et réuni au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’arrivée des termes de six mois ou de trois ans, mentionnés aux 1° et 2° ».
– La composition du comité d’entreprise européen en l’absence d’accord collectif
Art. L. 2343-5 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 – art. 3
« Le comité d’entreprise européen est composé :
1° Du chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;
2° De représentants du personnel des établissements de l’entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire.
Le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d’entreprise européen ».
– La répartition des sièges au comité d’entreprise européen
Art. L.2344-1 C. trav.
« Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d’entreprise européen institué en l’absence d’accord ainsi que le nombre minimum et maximum de représentants du personnel au comité d’entreprise européen institué dans les mêmes conditions sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’employeur et les représentants des salariés peuvent décider d’associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que ceux mentionnés à l’article L. 2341-1. Ces membres associés n’ont pas le droit de vote au sein de l’instance considérée ».
– La modification de la composition du comité d’entreprise européen
Art. L. 2343-6 C. trav.
« Les modifications de la composition du comité d’entreprise européen qui résultent des changements intervenus dans la structure ou la dimension de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire peuvent être décidées par accord conclu en son sein entre l’employeur et les représentants des salariés ».
– Le renouvellement du comité d’entreprise européen
Art. L. 2343-18 C. trav.
« Quatre ans après l’institution du comité d’entreprise européen dans les cas prévus par l’article L. 2343-1, celui-ci examine s’il convient de le renouveler ou d’engager des négociations en vue de la conclusion de l’accord mentionné aux articles L. 2342-2 et L. 2342-9.
Dans cette dernière hypothèse, les membres du comité forment le groupe spécial de négociation habilité à conclure l’accord mentionné au premier alinéa.
L’employeur convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.
Le comité demeure en fonction tant qu’il n’a pas été renouvelé ou remplacé ».
VI – La suppression du comité d’entreprise européen
Art. L. 2345-1 C. trav.
« Lorsque, du fait d’une baisse des effectifs, l’entreprise ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de seuils mentionnées à l’article L. 2341-1, le comité d’entreprise européen, qu’il ait été institué ou non par accord, peut être supprimé par accord.
A défaut d’accord, l’autorité administrative peut autoriser la suppression du comité en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l’effectif au-dessous de ces seuils ».
Art. L. 2345-2 C. trav.
« Lorsqu’un groupe d’entreprises a mis en place un comité d’entreprise européen, l’accord mentionné à l’article L. 2342-2 ou un accord passé au sein du groupe peut décider de la suppression du comité de groupe. L’entrée en vigueur de l’accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.
En cas de suppression du comité de groupe, les dispositions des articles L. 2332-1, L. 2332-2 et L. 2334-4 sont applicables au comité d’entreprise européen ».