Le contenu du protocole d’accord préélectoral : éléments essentiels
SOMMAIRE
I – Le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par le protocole d’accord préélectoral
II – Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales prévues par le protocole d’accord préélectoral
- La fixation des modalités de scrutin
- Les modalités de mise en œuvre du vote électronique prévu par le protocole d’accord préélectoral
III – La représentativité équilibrée du personnel (égalité Femmes-Hommes)
- L’alternance femmes-hommes en tête de listes
- La mention par le protocole d’accord préélectoral de la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral
- L’information des salariés sur la composition équilibrée des collèges électoraux
- L’annulation de l’élection en raison d’un sexe surreprésenté
I – Le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par le protocole d’accord préélectoral
Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Toutefois, la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ne doit pas aboutir à une sous-représentation manifeste d’une catégorie du personnel.
Art. L. 2314-12 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
Modifié par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017
« Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2314-11.
L’accord est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
Art. L.2314-13 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 – art. 1
« La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’’objet d’’un accord entre l’’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’’invitation à négocier de l’’employeur et que l’’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’’accord mentionné à l’’article L. 2314-12, soit, à défaut d’’accord, à celles prévues à l’’article L. 2314-11.
La saisine de l’’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’’autorité administrative peut faire l’’objet d’’un recours devant le juge judiciaire, à l’’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. ».
II – Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales prévues par le protocole d’accord préélectoral
Art. L. 2314-28 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1
« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. »
– La fixation des modalités de scrutin
Le protocole d’accord préélectoral permet de fixer les modalités de vote. Lorsque le protocole d’accord préélectoral porte sur les modalités de scrutin, celui-ci doit recueillir l’unanimité des organisations syndicales intéressées.
Dans un arrêt la chambre sociale de la cour de cassation du 10 mai 2000 n°99-60.064, la cour a estimé valide un protocole d’accord préélectoral organisant un scrutin sur deux jours et trois bureaux de vote avec une heure de clôture identique pour tous, même si l’ensemble des organisations syndicales n’y ont pas adhéré, dès lors que ce protocole permet une plus large participation des salariés et ne porte atteinte ni à la liberté de vote ni à la confidentialité des votes.
La cour énonce que « le juge d’instance, après avoir relevé, que le protocole litigieux en ce qui concerne l’organisation de trois bureaux de vote et le déroulement du scrutin sur deux jours dont il a fixé la clôture à une heure identique, permettait une plus large participation des salariés et n’était pas de nature à porter atteinte à la confidentialité du vote ni à influencer les salariés, que les modalités du dépouillement prévues au paragraphe 9 de ce protocole étaient conformes aux prescriptions des articles R. 63 à R. 67 du Code électoral, a exactement décidé que le protocole d’accord préélectoral, dans ses dispositions non modifiées, n’avait pas à être annulé ».
Toutefois, l’absence d’unanimité sur la fixation des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales justifie la saisine du juge d’instance mais n’entraîne pas directement la nullité de du protocole d’accord préélectoral.
– Les modalités de mise en œuvre du vote électronique prévu par le protocole d’accord préélectoral
Art. L. 2314-26 C. trav.
« L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts ».
Art. R. 2314-5 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« L’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d’accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l’accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l’employeur.
Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité ».
III – La représentativité équilibrée du personnel (égalité Femmes-Hommes)
La loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi exige une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des institutions représentatives du personnel. Désormais, pour l’élection des délégués du personnel et l’élection des membres du comité d’entreprise, la loi impose une composition équilibrée des listes électorales présentées pour chaque collège électoral avec une alternance femme/ homme en tête de liste.
Pour chaque collège électoral, les listes établies par les organisations syndicales qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrit sur la liste électorale.
Ainsi, si la liste électorale est composée à 70% par des femmes, l’organisation syndicale doit présenter 70% de femmes et 30% d’hommes sur les listes de candidats établies.
Art. L. 2314-30 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ».
– L’alternance femmes-hommes en tête de listes
Les listes établies par les organisations syndicales doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Dans l’hypothèse d’un nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les hommes et les femmes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend alors un nombre indifférent un homme ou une femme supplémentaire.
Ainsi, si une liste établie par une organisation syndicale comporte 7 candidats et que celle-ci doit être composée de 50% de femmes et 50% d’hommes au regard de la composition de la liste électorale, la liste peut comporter 4 hommes et 3 femmes ou 4 femmes et 3 hommes.
En cas de méconnaissance de cette règle posée à l’article L. 2314-30 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le juge peut annuler l’élection.
– La mention par le protocole d’accord préélectoral de la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral
Le protocole d’accord préélectoral mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Art. L. 2314-13 al.2 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral ».
– L’information des salariés sur la composition équilibrée des collèges électoraux
L’employeur porte cette information à la connaissance des salariés.
Art. L. 2314-31 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral ».
– L’annulation de l’élection en raison d’un sexe surreprésenté
Le juge peut annuler l’élection dès lors qu’il constate suite à l’organisation des élections professionnelles une surreprésentation d’un sexe sur une liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes qu’elle doit respecter.
Art. L.2314-32 C. trav.
Création Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1
«Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail. ».