Guide sur le déroulement de l’élection publique territoriale
SOMMAIRE
I – Le déroulement du vote pendant les heures de service dans les locaux administratifs
II – Les modes de scrutin au sein des comités techniques territoriaux
III – Les modalités d’organisation du scrutin
- Le type de scrutin de l’élection des membres des comités techniques
- Le recensement et le dépouillage des suffrages par le bureau de vote
- Le calcul du quotient électoral afin d’attribuer les sièges
- L’attribution des sièges
IV – La contestation de la validité des opérations électorales
I – Le déroulement du vote pendant les heures de service dans les locaux administratifs
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21-4
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 21
Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La décision de recourir au vote électronique est prise par l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité technique, après avis du comité technique compétent.
II – Les modes de scrutin au sein des comités techniques territoriaux
Le vote électronique
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21-4
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 21
« Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La décision de recourir au vote électronique est prise par l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité technique, après avis du comité technique compétent ».
Le vote par correspondance
- Les électeurs soumis au vote par correspondance
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21-2
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 – art. 11 JORF 26 novembre 2003
« Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
Votent également par correspondance, lorsque le président du centre en a ainsi décidé, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d’un centre de gestion.
Les agents autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents votent directement à l’urne, sauf s’ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l’article 21-3 ci-après ».
- Les électeurs admis à voter par correspondance
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21-3
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 20
« Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n’exercent par leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d’un congé parental ou de présence parentale ;
3° Les fonctionnaires qui bénéficient de l’un des congés accordés au titre de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que les agents non titulaires qui bénéficient d’un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l’article 57 de la même loi ou du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé ;
4° Les agents qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence accordée au titre de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale ;
5° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
6° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins vingt jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu’au quinzième jour précédant le jour du scrutin ».
- Le délai d’envoi des votes par correspondance
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21-6
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 29
« Pour l’ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l’autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’élection.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l’enveloppe extérieure doit porter la mention : » Elections au comité technique de… « , l’adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l’électeur, la mention de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie si le comité technique est placé auprès d’un centre de gestion, et sa signature. L’ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement ».
- Cas d’exclusions de certains votes par correspondance
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21-8
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 – art. 11 JORF 26 novembre 2003
« Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après l’heure fixée pour la clôture du scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l’agent ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même agent ;
5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls ».
Le vote à l’urne
Aucune disposition du décret du 30 mai 1985 ne prévoit expressément le recours au vote à l’urne. Toutefois, les modalités d’organisations du vote sous enveloppe et prévu dans les locaux administratifs pendant les heures de services impliquent de pouvoir recourir au vote à l’urne.
III – Les modalités d’organisation du scrutin
Le type de scrutin de l’élection des membres des comités techniques
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 18
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 – art. 8 JORF 26 novembre 2003
« La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste ».
Il est à noter que les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans raturage ni panachage et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 16
« Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions ».
Le recensement et le dépouillage des suffrages par le bureau de vote
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 17
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 29
« Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central.
Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote ».
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21-7
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 22
« Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu’il a été procédé au recensement décrit à l’article 21-8.
Toutefois pour l’émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des comités techniques placés auprès d’un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d’émargement antérieure à l’heure de clôture du scrutin. Cet arrêté intervient au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.
Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu’il s’agit d’un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ».
Le calcul du quotient électoral afin d’attribuer les sièges
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21-9
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 1
« Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort ».
L’attribution des sièges
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 19
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 17
« Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 13, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués ».
- Dans le cas où des sièges n’ont pas été attribués faute de candidats
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 20
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 29
« Dans le cas où des sièges n’ont pu être pourvus par voie d’élection faute de candidats, l’attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité.
Le jour, l’heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l’avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité technique peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
Si les agents désignés par le sort n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités ou des établissements dont relève le personnel ».
IV – La contestation de la validité des opérations électorales
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 18
« I.-Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l’organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au III.
Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au préfet du département ainsi qu’aux délégués de liste. En outre, le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités et établissements affiliés au centre et comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.
Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant notamment le nombre d’électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.
II.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet.
III.-Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l’article 13 ».