L’organisation de l’élection du Conseil national des barreaux
SOMMAIRE
I – La déclaration des candidatures à l’élection du conseil
II – Les modes de scrutin à l’élection
III – Les types de scrutin
IV – La contestation de l’élection des membres du Conseil national des barreaux
I – La déclaration des candidatures à l’élection du conseil
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 26
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 – art. 1 JORF 20 mars 1996
« Les opérations de vote se déroulent dans chaque barreau, chaque électeur votant dans son barreau.
Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des barreaux, au plus tard la dernière semaine du mois de septembre.
Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d’une organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu’il soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de l’accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d’inscription au tableau, le mode d’exercice de la profession et la signature de l’intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ou dans deux collèges ».
II – Les modes de scrutin à l’élection
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 28
Modifié par Décret n°2002-1306 du 28 octobre 2002 – art. 1 JORF 30 octobre 2002
« Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d’une procuration.
Les électeurs peuvent également voter à distance par voie électronique, lorsque l’ordre dont ils relèvent a adopté les dispositions techniques nécessaires. Dans ce cas, quinze jours au moins avant la date du scrutin, l’ordre porte à la connaissance de chacun de ses membres disposant du droit de vote les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel.
Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin dans chaque barreau. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par le bâtonnier et les scrutateurs.
Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé avec les bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée par le bâtonnier.
Le recensement général des votes est effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé procès-verbal ».
III – Les types de scrutin
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 29
Modifié par Décret n°2005-1291 du 18 octobre 2005 – art. 1 JORF 19 octobre 2005
« I. – Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir dans chaque circonscription.
II. – Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 4 p. 100 des suffrages exprimés dans l’une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription.
Il est attribué à chaque liste autant d’élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 4 p. 100 divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à la liste.
Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus ».
En cas d’égalité des voix
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 30
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 – art. 1 JORF 20 mars 1996
« Dans l’un ou l’autre collège, en cas d’égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d’inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d’ancienneté, le candidat le plus âgé ».
En cas de cessation des fonctions en cours de mandat
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 32
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 – art. 1 JORF 20 mars 1996
« Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement :
– dans le collège ordinal, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ;
– dans le collège général, par le premier candidat non élu de la liste.
Si, à défaut de remplaçants, l’effectif du conseil national est réduit d’au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n’y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national ».
IV – La contestation de l’élection des membres du Conseil national des barreaux
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 33
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 – art. 1 JORF 20 mars 1996
« Tout avocat peut déférer l’élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d’appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour d’appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.
Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l’article 16. Le greffier en chef de la cour d’appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux ».