Les opérations électorales pour un vote en ligne
SOMMAIRE
I – Le déroulement du vote électronique
- La cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique
- Le vote de l’électeur : l’authentification et l’émargement
II – La clôture du vote électronique et le dépouillement
III – La conservation temporaire et destruction des données
I – Le déroulement du vote électronique
Art. R.2314-14 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée ».
– La cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique
La cellule d’assistance technique est chargée, avant l’ouverture du vote électronique :
- de tester le système de vote électronique et de vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée à l’aide de clés prévues à cet effet
- d’effectuer un test du système de dépouillement à l’issu duquel le système est scellé
- de contrôler, à l’issue des opérations de vote et avant le dépouillement, le scellement du système.
Art. R.2314-10 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« L’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire ».
Art. R.2314-15 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ;
3° Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système ».
– Le vote de l’électeur : l’authentification et l’émargement
Pour procéder au vote électronique, l’électeur doit s’identifier par les moyens d’authentification qui lui sont transmis selon des modalités du système de vote qui garantissent sa confidentialité.
Ces moyens d’authentification permettent de vérifier l’identité de l’électeur et de garantir l’unicité de son vote.
Dès que l’électeur accède aux listes de candidats pour exprimer son vote, son choix doit apparaître clairement et doit pouvoir être modifié avant sa validation.
Le vote validé est alors transmis et l’électeur procède à l’émargement. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur peut conserver.
La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau du vote notamment afin de contrôler le déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel ne peut être donné au cours du scrutin. Toutefois, il est possible, si l’accord collectif autorisant le vote électronique le prévoit, de révéler le nombre de votants en cours du scrutin.
Il est à noter que lorsque l’accord collectif n’exclut pas le vote sous enveloppe à l’urne, l’ouverture du vote à l’urne ne peut avoir lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose alors de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique afin d’éviter de comptabiliser deux fois le vote d’un même électeur.
Art. R.2314-17 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« Lors de l’élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Art. R.2314-16 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’employeur ou l’accord prévu à l’article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque le vote sous enveloppe n’a pas été exclu, l’ouverture du vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique ».
II – La clôture du vote et le dépouillement
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
En ce qui concerne le dépouillement du vote, il n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
Il est précisé que les clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote (Art. R.2314-10 C. trav.).
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée à nouveau.
Art. R. 2314-8 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin ».
III – La conservation temporaire et la destruction des données
Art. R.2314-17 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« L’employeur ou le prestataire qu’il a retenu conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports ».